R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
49. Une option visée à l’article 47 ne peut être annulée ni une nouvelle option exercée selon les articles 60 ou 67, sauf si:
1°  le contributeur demande à Retraite Québec d’annuler son option et d’en exercer une nouvelle dans les 3 mois du jour où il s’est rendu compte qu’il avait reçu des renseignements erronés ou trompeurs;
2°  Retraite Québec est convaincue que le contributeur a exercé son option sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs visés à l’article 48, et que sans ces renseignements erronés ou trompeurs, le contributeur aurait fait un autre choix de prestations selon le présent régime ou aurait exercé son option plus tôt;
3°  le contributeur rembourse, dans les 30 jours de l’avis de Retraite Québec portant sur le montant à rembourser, les paiements qui lui ont été versés à titre de prestations payables pendant la durée d’effet de l’option visée aux articles 47, 60 ou 67.
D. 430-93, a. 49.
49. Une option visée à l’article 47 ne peut être annulée ni une nouvelle option exercée selon les articles 60 ou 67, sauf si:
1°  le contributeur demande à la Commission d’annuler son option et d’en exercer une nouvelle dans les 3 mois du jour où il s’est rendu compte qu’il avait reçu des renseignements erronés ou trompeurs;
2°  la Commission est convaincue que le contributeur a exercé son option sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs visés à l’article 48, et que sans ces renseignements erronés ou trompeurs, le contributeur aurait fait un autre choix de prestations selon le présent régime ou aurait exercé son option plus tôt;
3°  le contributeur rembourse, dans les 30 jours de l’avis de la Commission portant sur le montant à rembourser, les paiements qui lui ont été versés à titre de prestations payables pendant la durée d’effet de l’option visée aux articles 47, 60 ou 67.
D. 430-93, a. 49.